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CHAPITRE 9 : DES FONCTIONS A BORD ET DE LA COMPOSITION DE L’EQUIPAGE

ARTICLE 104 L’équipage d’un navire constitue une société hiérarchisée sous l’autorité du capitaine qui est seul juge de la conduite de l’expédition et des décisions à prendre.   ARTICLE 105 Les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d’officier ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de brevets, diplômes, certificats, permis ou de titres jugés équivalents. Pour l’exercice de certaines fonctions subalternes, une qualification professionnelle peut être exigée.   ARTICLE 106…

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TITRE IV : DES TRANSPORTS MARITIMES / CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 111 L’organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de coordination qui pourront être imposées aux armements ivoiriens pour favoriser l’économie nationale feront l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur rapport du ministre chargé des transports.   ARTICLE 112 Les armements ivoiriens sont tenus d’assurer les transports présentant un intérêt essentiel pour la République de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 113 Les opérations d’affrètement par qui que ce soit des navires de plus de 500…

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CHAPITRE 2 : DE L’ACHAT ET DE LA VENTE DES NAVIRES

ARTICLE 114 Les actes d’achat ou de vente de navires ou parties de navires doivent comporter les renseignements fixés par arrêté.   ARTICLE 115 Tous les contrats d’achat de navires étrangers, de construction de navires étrangers, ainsi que les contrats de vente de navires entre nationaux ivoiriens ou avec des nationaux et personnes morales d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, doivent obligatoirement être soumis au visa de l’autorité administrative maritime, et faire l’objet d’un dépôt au rang…

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CHAPITRE 3 : DU PILOTAGE

ARTICLE 118 Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat ou par l’autorité portuaire pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et autres eaux maritimes. Les capitaines demeurent chargés du commandement des navires et de toutes les responsabilités que ce commandement comporte pour eux et leurs armateurs. ARTICLE 119 L’autorité administrative maritime fixe les ports dans lesquels un service de pilotage est organisé….

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TITRE V : DE LA PÊCHE MARITIME / CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DE LA PÊCHE

ARTICLE 126 La pêche maritime consiste dans la capture par quelques moyens que ce soit de tout animal vivant complètement ou partiellement en mer ou dans la partie salée des fleuves, étangs et canaux.   ARTICLE 127 L’exercice de la pêche tant en mer que le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées est soumis aux dispositions suivantes : l’étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de…

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CHAPITRE 2 : DE LA ZONE DE PECHE RESERVEE DANS LES EAUX TERRITORIALES

ARTICLE 129 Dans les eaux territoriales, la pêche est réservée aux navires ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, aux navires des autres. Etats de droit reconnu équivalent. Pour les golfes, baies et rades, des arrêtés ministériels déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.   ARTICLE 130 Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la zone de pêche réservée des eaux territoriales…

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CHAPITRE 3 : DES ETABLISSEMENTS CONSTITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 131 Les limites de la mer seront déterminées par des décrets pris sur proposition de l’autorité administrative maritime.   ARTICLE 132 Les avis du directeur de la Marine marchande et du chef du service des Pêches maritimes seront réclamés en ce qui concerne les concessions des lais et relais de la mer, et leur assentiment devra être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d’établissements de quelque nature que ce soit sur la mer et ses rivages….

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TITRE VI : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME CHAPITRE PREMIER : DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE MARITIME

ARTICLE 135 L’organisation administrative maritime fera l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

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