ARTICLE 33
L’exercice de toute activité dans le secteur du tourisme est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé du Tourisme.
ARTICLE 34
La délivrance du permis de construire en matière de constructions et d’aménagements à vocation touristique est soumise à l’avis favorable préalable du ministre chargé du Tourisme.
Le certificat de conformité est délivré après avis du ministre chargé du Tourisme.
ARTICLE 35
Les activités régies par la présente loi peuvent et exercées séparément ou cumulativement.
ARTICLE 36
Les établissements de tourisme sont classés suivant des normes nationales et internationales.
ARTICLE 37
Toute personne exploitant un établissement de tourisme, une agence de tourisme, un organisme habilité ou du site touristique est tenue de produire des documents statistique relatifs à son activité.
Ces documents sont établis suivant le modèle défini et la périodicité fixée par le ministère en charge du Tourisme.
ARTICLE 38
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.