TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 102 Toute personne morale titulaire d’une autorisation administrative pour la fourniture de services postaux, délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter une nouvelle demande à l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC dans les formes prévues par la présente loi. Les autorisations administratives antérieurement détenues sont caduques, six (6)…