CHAPITRE PREMIER : FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

ARTICLE 2 – NOUVEAU

(LOI N° 99-437 DU 6/07/1999)

Article 2-1 nouveau – La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes :

1°) Agrément par décret pris en Conseil des ministres des distilleries industrielles.

2°) Agrément par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Industrie, du Commerce, de l’Intérieur, de la Santé publique et de la Recherche scientifique des distilleries artisanales produisant l’alcool.

Article 2-2 nouveau – La fabrication des boissons alcooliques indiquées à l’article précédent est soumise à un contrôle permanent de l’Administration.

ARTICLE 2-2 Nouveau

La fabrication des boissons alcooliques indiquées à l’article précédent est soumise à un contrôle permanent de l’Administration.

ARTICLE 3

Toute personne ou toute entreprise se livrant à l’importation d’une boisson alcoolique du 3 e, du 4e ou du 5 e groupe doit, préalablement a la mise en vente ou à l’offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, au ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan, une déclaration indiquant avec ses nom et adresse, le nom de la boisson, sa composition et l’usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L’un des exemplaires de cette déclaration est transmis par le ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan au ministère de la Santé publique.

La même obligation est faite à toute entreprise industrielle agréée se livrant à la fabrication d’une boisson alcoolique du 3è, 4è et 5è groupe

ARTICLE 4

Aucune des boissons visées à l’article précédent ne peut être livrée par l’importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit si elle ne porte sur l’étiquette avec sa dénomination, le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur ainsi que le qualificatif de « digestif » ou celui « d’apéritif »,

Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires sur les tableaux apposés dans les débits de boissons pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.

II est interdit d’y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Les entrepositaires non importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent a titre gratuit des boissons alcooliques dont l’étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le présent article, sont punis d’une amende de 2.000 à 100.000 francs.

Les vins médicamenteux produits pharmaceutiques dont la vente n’est autorisée que dans les pharmacies.

ARTICLE 5

Est passible d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs tout importateur de boissons alcooliques en circulation ou en vente des boissons de 3e, 4e ou 5e groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l’article 3.

Les mêmes peines sont applicables aux importateurs qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l’article 4 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.

Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.

ARTICLE 6

Sont interdites l’importation, la détention et la circulation en vue de la vente et l’offre à titre gratuit :

1°) Des boissons apéritives à base de vin, titrant plus de 18 degrés d’alcool acquis, à l’exception des vins de liqueur ;

2°) Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d’alcool, de l’absinthe et des liqueurs similaires ;

3°) Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires titrant plus de 30 degrés d’alcool ;

4°) De toutes boissons dites « digestives » du 3e ou du 5° groupe :

a) Qui comportent une teneur en essence supérieure à un demi-gramme par litre ;

b) Qui contiennent des essences ou produits prohibés par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Doivent être considérées comme liqueurs similaires, telles que prévues au deuxième paragraphe du présent article, tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent, par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparait pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.

Doivent être également considérées comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.

Par dérogations aux dispositions qui précédent, ne sont pas considérées comme liqueurs similaires d’absinthe les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 40,1 et 45 degrés qui donnent, par addition de 14 volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de 16 volumes d’eau distillée à 15 degrés, remplissent les conditions suivantes :

Etre obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus 25 grammes d’impureté par hectolitre ;

Etre préparées sous le contrôle des agents habilités à cet effet dans le pays de fabrications ;

Etre livrées par le fabricant et importées en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adresse du fabricant.

ARTICLE 7

Quiconque aura importé, acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, mis en vente, vendu ou offert a titre gratuit des boissons interdites par l’article 6 sera puni d’une amende 300.000 à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux mois à un an, le tout sans préjudice des sanctions fiscales.

Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou à l’offre au détail, l’amende ne sera que de 50.000 à 500.000 francs.

En cas de récidive, les peines encourues pourront être élevées jusqu’au double.

Dans tous les cas, la confiscation et la destruction des produits interdits ou illicites seront prononcées.

ARTICLE 8

La fabrication des essences pouvait servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope et d’anéthol est interdite en Côte d’Ivoire.

L’importation desdites essences est réservée aux seuls pharmaciens sur autorisation du ministre de la Santé publique.

Leur vente sur le marché intérieur n’est autorisée qu’aux pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance dans les formes prescrites par la loi.

L’importation des essences autres que celles d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope et d’anéthol, des extraits et produits alcooliques ou non solubles dans l’alcool et destinés à la fabrication des bonbons, sirops, limonades, etc., est soumise à autorisation préalable du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

Sauf dérogation prévue par décret, autorisations, ne peuvent être délivrées qu’aux seuls utilisateurs directs et pour les quantités strictement nécessaires aux besoins de leurs industries.

Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents du présent article est punie d’une amende de 300.000 à 1.500.000 francs.

Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale est passible des peines prévues pour sanctionner la vente sans ordonnance des substances vénéneuses.

En cas de récidive, les minima et les maxima des peines prévues par le présent article sont portés au double.

Dans tous les cas, les délinquants peuvent être privés des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.

ARTICLE 9

L’importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au paragraphe premier de l’article premier de la présente loi, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux, ou tout autre produit d’origine végétale, seront réglementés par décret.

ARTICLE 10

Quiconque aura mis les agents, habilités à constater les infractions visées à l’article 8 de, la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l’entrée des locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit en agissant de toute autre manière susceptible d’entraver l’action desdits agents, sera puni d’une amende de 36.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné par application du précédent alinéa, a dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application de la présente loi.

ARTICLE 11

II est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons autres que le vin de palme, la bière et celles du premier groupe.

Toute infraction à l’alinéa précédent est punie d’une amende de 36.000 francs à 720.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois sans préjudice des pénalités en vigueur.

ARTICLE 12

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux du travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local les boissons comprises dans les 3e, 4e et 5e groupes définis par l’article premier.

Ces coopératives ne peuvent être assorties d’une licence de débits de boissons à consommer sur place de 2eou de 3e catégorie.

Toute infraction dûment constatée aux dispositions de l’alinéa premier du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.

ARTICLE 13

Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe définies à l’article premier de la présente loi.

Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l’intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces, boissons, soient présentées dans des récipients fermés, d’une capacité au moins égale a 70 centilitres.

ARTICLE 14

Quiconque, sans respecter les dispositions de l’article 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons, sera puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux à six mois.

L’appareil ayant servi à commettre l’infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.

En cas de récidive, la peine d’amende pourra être élevée jusqu’à 10.000.000 de francs et l’emprisonnement porté de six mois à deux ans.

ARTICLE 15

Sous réserve des dispositions des articles 16 et 18, sont interdites l’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils propres à la distillation des alcools ou au repassage des eaux de vie et des esprits ainsi que la détention et la circulation des produits alcooliques distillés au moyen de ces appareils.

ARTICLE 16

Pourront exceptionnellement continuer à faire l’objet de détention :

1°) Sur simple déclaration et sur présentation aux agents des Contributions : les alambics d’essai, c’est à dire les petits appareils généralement utilisés pour les expériences de laboratoire qui sont à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation et dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre ;

2°) Sur autorisation du ministre de la Santé publique :

a) Les appareils ou portions d’appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un alambic sans mettre en œuvre aucune matière alcoolique ;

b) Les appareils ou portions d’appareils destinés à des expériences dans les établissements scientifiques.

ARTICLE 17

Les autorisations délivrées par le ministre de la Santé publique sont personnelles et révocables. Les bénéficiaires sont tenus de présenter leurs appareils à toute réquisition des agents des Contributions ou des officiers de Police judiciaire.

ARTICLE 18

Les autorisations d’importation, de fabrication et de détention peuvent être accordées pour l’installation de distilleries industrielles soumises à un contrôle permanent de l’Administration.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.

ARTICLE 19

L’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils à distiller ainsi que des produits alcooliques qu’ils auraient servi à fabriquer, la non représentation des appareils dont la détention est autorisée conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa premier et 2 de l’article 17, sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le jugement de condamnation doit ordonner la confiscation et la destruction des appareils et produits alcooliques.