CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES
ARTICLE 61 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un site touristique ou d’un bien naturel situé dans le périmètre dudit site. La tentative est punissable. ARTICLE 62 Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux…