ARTICLE 102
Toute personne morale titulaire d’une autorisation administrative pour la fourniture de services postaux, délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter une nouvelle demande à l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC dans les formes prévues par la présente loi.
Les autorisations administratives antérieurement détenues sont caduques, six (6) mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC délivre, le cas échéant, des cahiers de charges aux opérateurs postaux conformément aux dispositions de la présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 103
Le service universel postal est ouvert à la concurrence sept (7) ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
ARTICLE 104
La présente loi abroge la loi n° 76-501 du 3 août 1976 portant Code des Postes et Télécommunications.
ARTICLE 105
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.