CHAPITRE II : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS

SECTION I :

BOISSONS NON ALCOOLIQUES

ARTICLE 20

Dans tous les débits de boissons un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire.

L’étalage doit comprendre au moins six bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure ou le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie de boissons définies à l’article 22.

 

ARTICLE 21

Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.

 

ARTICLE 22

Les boissons non alcooliques qui doivent figurer en étalage sont les suivantes :

a) Jus de fruits, jus de légumes ;

b) Boissons ou jus de fruits gazéifiés ;

c) Sodas ;

d) Limonades ;

e) Sirops ;

f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;

g)  Eaux minérales, gazeuses ou non.

SECTION II :

BOISSONS ALCOOLIQUES

ARTICLE 23

II est interdit d’effectuer une publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées ainsi que des boissons du cinquième groupe.

II est également interdit d’effectuer une publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les salles de spectacles, dans les lieux ou sont installées des piscines et dans les salles ou se déroulent des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d’éducation populaire.

 

ARTICLE 24

Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 23, la publicité relative aux boissons de 3e groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées, est libre lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires.

Le conditionnement ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition, du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires.

Toute publicité comportant d’autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite sous quelque forme que ce soit.

 

ARTICLE 25

Demeurant permis pour toutes boissons dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :

1°) L’envoi, aux détaillants et débitants de boissons, par les importateurs, fabricants et entrepositaires des circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente ;

2°) L’affichage à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation, des noms des boissons autorisées, de leur composition, du nom et de l’adresse du fabricant et de leur prix, à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique, diététique ou médicales ;

3°) L’inscription sur les voitures utilisées pour les opérations normales de livraison de boissons, de la désignation des produits ainsi que du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication.

 

ARTICLE 26

II est interdit de remettre, distribuer ou envoyer a des mineurs de moins de 18 ans des prospectus, buvards, protège-cahiers ou autres objets nommant une boisson alcoolique, ou en ventant les mérites ou portant la marque et le nom du fabricant.

 

ARTICLE 27

Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant de boissons, qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu, une publicité interdite par les articles 23 et 24, sera puni d’une amende de 300.000 francs à 3 millions de francs.

Toute infraction aux dispositions de l’article 26 sera punie d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d’objets publicitaires ainsi qu’aux directeurs de publication, d’émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.

Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

L’autorité administrative pourra, dès la constatation d’une infraction aux dispositions de la présente section, prendre, toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l’efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d’électricité pour publicité lumineuse et masquer les panneaux réclamés.