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TITRE IV : STATUTS DES FORÊTS / CHAPITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 19 L’ensemble des forêts, sur toute l’étendue du territoire national, fait partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou personne morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ivoiriennes et les personnes morales ivoiriennes sont admis a en être propriétaires.   ARTICLE 20 Les produits issus des forêts naturelles ou plantées, des reboisements et des enrichissements de jachères comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière…

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CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROTECTION

ARTICLE 22 En fonction du régime de protection, le domaine forestier national comprend les forêts classées et les forêts protégées, telles que définies a l’article 1 de la présente loi.   SECTION I : DOMAINE FORESTIER CLASSE ARTICLE 23 Le domaine forestier classé est constitué de forêts classées, lesquelles comprennent selon les objectifs principaux fixés : les forêts de protection ; les forêts de production ; les forêts de recréation ; les forêts d’expérimentation.   ARTICLE 24 Peuvent être…

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CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES FORÊTS SELON LE REGIME DE PROPRIETE

SECTION 1 : DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT ARTICLE 29 Le domaine forestier de l’Etat est composé d’un domaine forestier public et d’un domaine forestier privé comprenant: les forêts classées en son nom ; les forêts protégées situées sur des terres non immatriculées ; les forêts protégées situées sur des terres sans maître.   ARTICLE 30 Font partie du domaine forestier public de l’Etat les forêts de protection, de recréation et d’expérimentation, classées en son nom.   ARTICLE 31 Font…

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TITRE V : DROITS D’USAGE FORESTIER / CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 42 Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.   ARTICLE 43 Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.   ARTICLE 44 Les droits d’usage forestier ne s’appliquent pas aux forêts des communautés rurales, aux forêts des personnes physiques et aux forêts des personnes morales de droit privé. L’exercice des droits d’usage forestier ne peut être restreint ou suspendu par le plan d’aménagement…

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CHAPITRE 2 : PRINCIPES SPECIFIQUES AUX DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 46 Dans les forêts classées, les droits d’usage forestier sont limités : au ramassage du bois mort et de la paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, des racines et des feuilles ; la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ; au prélèvement du bois destiné à la construction des habitats traditionnels et à l’artisanat non lucratif ; au prélèvement d’eau de consommation ; au parcours des animaux…

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TITRE VI : PROTECTION ET CONSERVATION DES FORÊTS / CHAPITRE PREMIER : MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES FORÊTS

ARTICLE 49 La reconstitution et la création des forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle, le reboisement et la conduite des rejets, Elles sont réalisées selon les normes techniques définies et mises en œuvre sous le contrôle de l’administration forestière.   ARTICLE 50 L’importation ou l’exportation de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières ainsi que les introductions d’espèces en provenance de la mer sont soumises à l’autorisation préalable de l’administration…

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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS

SECTION 1 : CONTRÔLE DU DEBOISEMENT ARTICLE 61 Toute activité susceptible d’entrainer le déboisement d’une partie du domaine forestier protège de l’Etat et des collectivités territoriales est soumise à autorisation préalable de l’administration forestière. Pour les forêts des personnes physiques et personnes morales de droit privé ainsi que des communautés rurales, l’autorisation est accordée par l’administration forestière locale. ARTICLE 62 Sous réserve des déboisements nécessaires à la réalisation des pistes et autres infrastructures prévues par le plan d’aménagement, le…

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CHAPITRE 3 : CONSERVATION DES FORÊTS

SECTION 1 : AMENAGEMENT DES FORETS DOMANIALES ARTICLE 68 Les forêts domaniales sont aménagées selon des modalités déterminées par l’administration forestière.   ARTICLE 69 Les collectivités territoriales assurent l’aménagement leur domaine forestier sous le contrôle de l’administration forestière.   ARTICLE 70 Dans leur ressort territorial, les collectivités territoriales sont tenues d’élaborer et de mettre en œuvre, en conformité avec la politique forestière nationale, des programmes d’aménagements forestiers dans un cadre de gestion participative et durable.   ARTICLE 71 Toute…

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