TITRE III : AUTORISATION DE PROSPECTION
ARTICLE 55 L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina. L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an. ARTICLE 56 La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre. ARTICLE 57 Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par…