CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
ARTICLE 46 Conformément aux articles 117 et du Code minier relatifs à l’adhésion aux principes de bonne gouvernance et notamment ceux de I’ITIE, tout titulaire d’un titre minier doit fournir à l’administration des Mines, un rapport annuel portant sur tous les revenus miniers versés à l’Etat, y compris ses réalisations sociales au profit des communautés. Ce rapport est transmis au plus tard trois (3) mois après la date d’anniversaire d’attribution du titre minier. ARTICLE 47 La délimitation du périmètre…