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TITRE III : AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 55 L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina. L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an. ARTICLE 56 La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre. ARTICLE 57 Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période quatre (4) ans renouvelable. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de trente mètres. ARTICLE 59 Toute personne morale demandeur d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier d’un capital social d’au moins deux millions de francs. ARTICLE 60 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier de :…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 67 L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période de deux (2) ans, renouvelable. Elle porte sur les gîtes naturels de substances minérales et alluvionnaires et éluvionnaires mis en évidence. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de quinze mètres. Les modalités et conditions de délivrance des autorisations d’exploitation minière artisanale sont déterminées par arrêté du ministre…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE ET ARTISANALE

ARTICLE 72 L’octroi des autorisations d’exploitation minière semi-industrielle ou artisanale est subordonné à l’avis de l’administration territoriale de la localité d’exploitation minière semi-industrielle et artisanale concernée. ARTICLE 73 Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale doit fournir un rapport trimestriel de son activité à l’administration des Mines de sa localité selon un format déterminé par arrêté du ministre chargé des Mines. ARTICLE 74 Toute personne travaillant sur une exploitation minière semi-industrielle ou artisanale…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE INDUSTRIELLE

ARTICLE 83 L’autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée renouvelable de : quatre (4) ans pour les carrières industrielles de matériaux meubles; dix (10) ans pour les carrières industrielles des autres substances de carrière. ARTICLE 84 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation de substances de carrière doit justifier de la disponibilité de ressources financières représentant au moins 10 % du budget estimatif du projet. Pour les personnes morales, cette…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE ARTISANALE

ARTICLE 89 L’autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de deux (2) ans, renouvelable. ARTICLE 90 L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines. La période de validité d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière reste inchangée après l’extension de la parcelle, objet de l’autorisation. ARTICLE 91 L’extension d’une parcelle couverte par une…

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CHAPITRE 3 : AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 92 L’autorisation d’extraction de substances de carrière est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée d’un (1) an, renouvelable. ARTICLE 93 L’établissement de l’autorisation d’extraction de substances de carrière intervient après paiement de la taxe afférente au cubage pour lequel elle est demandée.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXTRACTION ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 94 Les demandes d’autorisation d’extraction et d’exploitation de substances de carrière sont soumises à l’avis de l’administration territoriale. ARTICLE 95 Les autorisations d’extraction et d’exploitation de substances de carrière portent sur des parcelles de forme polygonale. ARTICLE 96 Le renouvellement de l’autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est accordé au bénéficiaire qui a satisfait à tous ses engagements et obligations. ARTICLE 97 La renonciation à une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est prononcée…

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