ARTICLE 83
L’autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée renouvelable de :
- quatre (4) ans pour les carrières industrielles de matériaux meubles;
- dix (10) ans pour les carrières industrielles des autres substances de carrière.
ARTICLE 84
Tout demandeur d’autorisation d’exploitation de substances de carrière doit justifier de la disponibilité de ressources financières représentant au moins 10 % du budget estimatif du projet. Pour les personnes morales, cette preuve peut être faite par tout actionnaire qui s’engage à utiliser ses ressources pour cette activité.
Cette justification peut être faite par un accord de prêt, des ressources propres, la propriété des équipements disponibles pour l’activité d’exploitation de substances de carrière industrielle.
ARTICLE 85
Tout demandeur d’autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle de matériaux concassés doit disposer d’un artificier titulaire d’un Certificat de Préposé aux Tirs, CPT, ayant au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans l’exploitation des substances de carrière autres que les matériaux meubles. Dans le choix de l’artificier, le demandeur doit accorder la préférence aux Ivoiriens à compétences équivalentes.
ARTICLE 86
L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.
La période de validité de l’autorisation d’exploitation de substances carrière reste inchangée après l’extension de la parcelle, objet de l’autorisation.
ARTICLE 87
L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle est autorisée dans les conditions suivantes :
- la zone d’extension est la continuité de la parcelle couverte par l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle ;
- le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de substances carrière industrielle est à jour de ses obligations et engagements.
La superficie totale cumulée ne peut excéder cinquante hectares pour les carrières industrielles de matériaux meubles et cent-cinquante hectares pour les carrières industrielles des autres substances de carrière.
ARTICLE 88
Conformément à l’article 119 du Code minier relatif aux déclarations des revenus miniers à I’ITIE, tout bénéficiaire d’autorisation d’exploitation ou d’extraction de substances de carrière doit fournir à l’administration des Mines, un rapport annuel portant sur tous les revenus miniers versés à l’Etat. Ce rapport est transmis au plus tard trois (3) mois après la date d’anniversaire d’attribution de l’autorisation.