CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE ARTISANALE

ARTICLE 89

L’autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de deux (2) ans, renouvelable.

ARTICLE 90

L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.

La période de validité d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière reste inchangée après l’extension de la parcelle, objet de l’autorisation.

ARTICLE 91

L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est autorisée dans les conditions suivantes :

  • la zone d’extension est la continuité de la parcelle couverte par l’autorisation d’exploitation substances de carrière ;
  • le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est à jour de ses obligations et engagements.

La superficie totale cumulée ne peut excéder vingt-cinq hectares pour les carrières artisanales.