TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 191 Les titres miniers et les autorisations minières en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 192 Les conventions minières, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi,…