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TITRE XIV : REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE 190 En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans l’exécution de la présente loi et de ses textes d’application, l’Administration des Mines et le titulaire ou le bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend. Tout désaccord entre ces mêmes parties portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre que purement technique, est…

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TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 191 Les titres miniers et les autorisations minières en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.   ARTICLE 192 Les conventions minières, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi,…

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TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 194 Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 195 Le Code des Investissements ne s’applique pas au titulaire de titre minier. ARTICLE 196 La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995. ARTICLE 197 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 24 mars…

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