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CHAPITRE 4 : DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 527 Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. ARTICLE 528 Les dispositions des articles 390 à 395, 396 à 398, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 394, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le…

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CHAPITRE 5 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

ARTICLE 537 Sont applicables devant le Tribunal de simple police les dispositions des articles 400 à 406 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.   ARTICLE 538 Sont également applicables les dispositions des articles 478 et 479 relatives aux jugements par défaut, et…

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CHAPITRE 6 : DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 539 La faculté d’appeler appartient au prévenu civilement responsable, au Procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 6.000 F. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’Administration des Eaux…

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CHAPITRE PREMIER : DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE ATTAQUEES ET DES CONDITIONS DU POURVOI

ARTICLE 561 Les arrêts de la Chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la Cour suprême.   ARTICLE 562 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le ministère…

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CHAPITRE 2 : DES FORMES DU POURVOI

ARTICLE 570 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte…

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CHAPITRE 3 : DES OUVERTURES A CASSATION

ARTICLE 582 Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.   ARTICLE 583 Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la…

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CHAPITRE 4 : DU POURVOI DANS L’INTERÊT DE LA LOI

ARTICLE 590 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Lorsque le ministre de la Justice dénonce par requête au Président de la Cour suprême des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.   ARTICLE 591 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Lorsqu’il a été rendu par la Cour d’appel ou d’assises ou par un Tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre…

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TITRE II : DES DEMANDES EN REVISION

ARTICLE 592 La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit : 1°) lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; 2°) lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou…

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