CHAPITRE 4 : DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 527 Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. ARTICLE 528 Les dispositions des articles 390 à 395, 396 à 398, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 394, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le…