ARTICLE 561
Les arrêts de la Chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la Cour suprême.
ARTICLE 562
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Le ministère public et toutes les parties ont cinq (5) jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1°) pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 453, alinéa 2 ;
2°) pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 402, alinéa 1 ;
3°) pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu aux articles 400 et 402, alinéa 4 ;
4°) pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
5°) pour le prévenu détenu hors du siège de la Cour d’appel qui dans le cas prévu à l’article 506, alinéas 4, 5 et 6, n’a pas été représenté à l’audience.
ARTICLE 563
Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
ARTICLE 564
(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962
Lorsqu’une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure.
ARTICLE 565
Dans tous les autres cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de l’arrêt sur le fond, ne sera reçu qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. La procédure suivra normalement son cours sans discontinuer, nonobstant la déclaration de pourvoi.
ARTICLE 566
Les arrêts d’acquittement prononcés par la Cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
ARTICLE 567
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la Cour d’assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 360, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l’article 361.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit à l’article 362.
ARTICLE 568
L’arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel ou de simple police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.
Dans ce cas, le pourvoi ne sera reçu qu’en même temps que le pourvoi formé contre la décision rendue sur le fond.
ARTICLE 569
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1°) lorsque l’arrêt de la Chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
2°) lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3°) lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;
4°) lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5°) lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
6°) lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 565.