CHAPITRE 6 : DES DEBATS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316….