LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 6 : DES DEBATS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316….

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CHAPITRE 7 : DU JUGEMENT

SECTION 1 : DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES ARTICLE 350 Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la Chambre des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.   ARTICLE 351 La Cour et les jurés délibèrent puis votent sur la culpabilité et la peine.   ARTICLE 352 Lorsque la Cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La…

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CHAPITRE PREMIER : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION 1 : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PARAGRAPHE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 370 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Le Tribunal correctionnel connaît des délits. Le Tribunal correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 214, alinéa 3. ARTICLE 371 (LOI N° 96-673 DU 29/08/1996) Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du…

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CHAPITRE 2 : DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION 1 : DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL ARTICLE 487 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 497 ci-dessous. La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur général. L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 514 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le Tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de un jour au moins à deux mois au plus d’emprisonnement, ou de 200 francs au moins à 72.000 francs au plus d’amende, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies quelle qu’en soit la valeur.   ARTICLE 515 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Les attributions dévolues par l’article précédent au Tribunal…

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CHAPITRE 2 : DE L’AMENDE DE COMPOSITION

ARTICLE 517 Avant toute citation devant le Tribunal de simple police, le juge dudit Tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret.   ARTICLE 518 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par…

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CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 524 Le Tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.   ARTICLE 525 L’avertissement dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le…

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CHAPITRE 4 : DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 527 Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. ARTICLE 528 Les dispositions des articles 390 à 395, 396 à 398, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 394, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le…

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