CHAPITRE 4 : DU POURVOI DANS L’INTERÊT DE LA LOI

ARTICLE 590

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsque le ministre de la Justice dénonce par requête au Président de la Cour suprême des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

 

ARTICLE 591

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsqu’il a été rendu par la Cour d’appel ou d’assises ou par un Tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur général près la Cour d’appel peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt.

La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.