TITRE PREMIER : DES CONTUMACES
ARTICLE 597 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix (10) jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le Président de la Cour d’Assises ou, en son absence, le Président du Tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le…