CHAPITRE 5 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

ARTICLE 537

Sont applicables devant le Tribunal de simple police les dispositions des articles 400 à 406 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

 

ARTICLE 538

Sont également applicables les dispositions des articles 478 et 479 relatives aux jugements par défaut, et 480 à 486 relatives à l’opposition.