ARTICLE 592
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit :
1°) lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
2°) lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
3°) lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4°) lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.
ARTICLE 593
(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)
Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :
1°) au ministre de la Justice ;
2°) au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3°) après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La Cour suprême est saisie par le ministre de la Justice.
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la Justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d’une commission composée de trois directeurs d’administration centrale au ministère de la Justice.
ARTICLE 594
Si l’arrêt ou le jugement de condamnation, n’a pas été exécuté, l’exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la Justice à la Cour suprême.
Avant la transmission à la Cour suprême, si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur l’ordre du ministre de la Justice.
A partir de la transmission de la demande à la Cour suprême, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette Cour.
ARTICLE 595
(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)
Si l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée.
S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Cour suprême, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour suprême annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour suprême rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.
Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.
ARTICLE 596
La décision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour suprême.
Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l’Etat peut demander le remboursement.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions il est ordonné qu’il soit inséré au » Journal officiel » et publié, par extraits, dans un journal au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.