CHAPITRE 3 : DE L’INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUÊTES
ARTICLE 76-1 (LOI N° 98-747 DU 23/12/1998) Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un avocat. Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut être autorisée à se faire assister d’un parent ou d’un ami….