CHAPITRE 2 : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
ARTICLE 74 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Les officiers de Police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général. ARTICLE 75 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont faites en présence du prévenu,…