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CHAPITRE 2 : DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

ARTICLE 521 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande du prévenu, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis. ARTICLE 522 NOUVEAU (LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022) Le Procureur de la République peut proposer au prévenu d’exécuter une ou plusieurs des…

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CHAPITRE 3 : TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

SECTION 1 : COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE ARTICLE 531 Le tribunal de simple police connaît des contraventions. ARTICLE 532 Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d’un juge unique. Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises. ARTICLE 533 Les articles 391 à 395 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police. SECTION 2 : AMENDE DE COMPOSITION ARTICLE 534 Avant toute…

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CHAPITRE I : APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS

SECTION 1 : EXERCICE DU DROIT D’APPEL ARTICLE 555 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 564. La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général. L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public. Ce dernier dispose d’un…

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CHAPITRE 2 : APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 581 La faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 100.000 francs. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de…

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CHAPITRE 1 : CONDITIONS DU POURVOI

ARTICLE 603 Les arrêts de la Chambre d’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la Cour de cassation. ARTICLE 604 Le ministère public et toutes les parties ont quinze (15) jours francs à compter…

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CHAPITRE 2 : FORMES DU POURVOI

ARTICLE 613 La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation. Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en…

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TITRE IV : CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 585 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par acte de commissaire de Justice. Les notifications sont faites par voie administrative. ARTICLE 586 La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le…

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CHAPITRE 4 : POURVOI DANS L’INTERÊT DE LA LOI

ARTICLE 634 Le procureur général près la Cour de cassation, soit d’office, soit à la demande du ministre de la Justice peut dénoncer par requête adressée au président de la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés par la Cour de cassation. ARTICLE 635 Lorsqu’il a été rendu par une Cour d’Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police,…

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