ARTICLE 634
Le procureur général près la Cour de cassation, soit d’office, soit à la demande du ministre de la Justice peut dénoncer par requête adressée au président de la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés par la Cour de cassation.
ARTICLE 635
Lorsqu’il a été rendu par une Cour d’Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour d’Appel peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.
ARTICLE 636
Le procureur général près la Cour d’Appel, peut soumettre à la Cour de cassation, pour annulation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Cette action est également ouverte à toute personne à qui ces actes font grief.