CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU MINEUR AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION
SECTION 1 : POURSUITES ARTICLE 787 Le procureur de la république est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit (18) ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l’administration intéressée. ARTICLE 788 Lorsqu’une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant…