CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 849 Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde. ARTICLE 850 Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en…