CHAPITRE 3 : INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DE L’ENQUÊTE
ARTICLE 90 Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l’enquête, se faire assister d’un avocat. Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami. Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la…