TITRE VIII : JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS D’APPEL ET DES TRIBUNAUX
ARTICLE 680 Sous réserve des dispositions des articles 330 et 465 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. ARTICLE 681 S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la Cour d’ Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique…