CHAPITRE 1 : CONDITIONS DU POURVOI

ARTICLE 603

Les arrêts de la Chambre d’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief.

Le recours est porté devant la Cour de cassation.

ARTICLE 604

Le ministère public et toutes les parties ont quinze (15) jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :

1°) pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 484, alinéa 2 ;

2°) pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 421, alinéa 1

3°) pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu aux articles 420 et 421, alinéa 4 ;

4°) pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut ; le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours qui suit la signification.

ARTICLE 605

Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt objet du recours sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

ARTICLE 606 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt objet du recours:

1°) l’inculpé détenu à l’égard duquel un arrêt de non-lieu ou un arrêt de mise en liberté a été rendu ;

2°) l’accusé ou le prévenu détenu à l’égard duquel un arrêt de mise en liberté a été rendu ;

3°) l’accusé ou le prévenu détenu qui a été acquitté, relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende ;

4°) l’accusé ou le prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Il en est de même de l’accusé ou du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

ARTICLE 607

Lorsqu’une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure.

ARTICLE 608

Dans tous les autres cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de l’arrêt sur le fond, n’est reçu qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. La procédure suit son cours sans discontinuer, nonobstant la déclaration de pourvoi.

ARTICLE 609

Les arrêts d’acquittement prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

ARTICLE 610

Les arrêts prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel peuvent donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 345, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l’article 346.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit à l’article 347.

ARTICLE 611

L’arrêt de la Chambre d’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence.

ARTICLE 612

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1°) lorsque l’arrêt de la Chambre d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;

2°) lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

3°) lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;

4°) lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie.

5°) lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation

6°) lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 608.