CHAPITRE 2 : PERMIS DE CHASSE
ARTICLE 53 L’exercice de la chasse des animaux sauvages est subordonné à la détention d’un permis de chasse en cours de validité. ARTICLE 54 Nul ne peut obtenir un permis de chasse s’il n’est titulaire d’un permis de port d’arme à titre personnel. ARTICLE 55 Par dérogation aux articles précédents, pour les besoins de protection des personnes ou de gestion de la santé de la faune, les agents techniques du ministère en charge de la Faune peuvent…