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TITRE IV : FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE

ARTICLE 9 Il est institué un Fonds de Développement Aéronautique (FDA), qui sera créé sous la forme d’une société d’Etat ayant pour missions de financer la construction, la réhabilitation et la modernisation des aérodromes, les mesures de sécurité et de sûreté en matière d’aviation civile incombant à l’Etat, et toute mission de service public de l’aviation civile.   ARTICLE 10 Les ressources du Fonds sont constituées notamment par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation…

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CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS

SECTION 1 : IMMATRICULATION ARTICLE 15 Un aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire que s’il est immatriculé. Le régime d’immatriculation est déterminé par les dispositions ci-dessous, sous réserve des textes édictés par l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment celui relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA. Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois doit être obligatoirement inscrit au registre d’immatriculation.   ARTICLE 16 Tout aéronef civil…

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CHAPITRE 2 : HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES

SECTION 1 : HYPOTHEQUE ARTICLE 29 Les aéronefs ne peuvent faire l’objet d’hypothèque que par convention des parties. L’inscription de l’hypothèque se fait suivant une procédure déterminée par décret. L’assiette de l’hypothèque porte, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, sur la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces, destinées de façon continue au service de l’aéronef qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.   ARTICLE 30 L’hypothèque peut grever, par un…

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TITRE III : RESPONSABILITE RESULTANT DE L’EXPLOITATION DES AERONEFS / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE CIVILE

ARTICLE 86 Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, aux règles de l’air et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.   ARTICLE 87 En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément au Code civil.   ARTICLE 88 L’exploitant d’un aéronef…

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CHAPITRE 3 : SAISIES ET SAISIES-VENTE DES AERONEFS

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 45 Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur Aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur. Toutefois, si un aéronef hypothéqué…

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TITRE II : CIRCULATION AERIENNE / CHAPITRE 1 : DROIT DE CIRCULATION

ARTICLE 60 Les aéronefs peuvent circuler librement au dessus du territoire ivoirien. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire ivoirien que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou s’ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et dont la durée de validité ne peut dépasser douze (12) mois.   ARTICLE 61 L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et en vol se fait conformément…

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CHAPITRE 2 : DROIT D’ATTERRISSAGE

ARTICLE 66 Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis. Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé, de l’Intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l’accord de la personne, physique ou morale, qui a la…

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CHAPITRE 3 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

SECTION 1 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ARTICLE 69 Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’un brevet et d’une licence d’aptitude en état de validité, délivrés dans les conditions qui sont fixées par décret.   ARTICLE 70 Un aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité délivré après visite de l’appareil dans des conditions qui sont déterminées par décret….

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