CHAPITRE 3 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
SECTION 1 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ARTICLE 69 Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’un brevet et d’une licence d’aptitude en état de validité, délivrés dans les conditions qui sont fixées par décret. ARTICLE 70 Un aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité délivré après visite de l’appareil dans des conditions qui sont déterminées par décret….