CHAPITRE 2 : DROIT D’ATTERRISSAGE

ARTICLE 66

Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé, de l’Intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l’accord de la personne, physique ou morale, qui a la jouissance du terrain ou plan d’eau utilisé. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérations d’assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

 

ARTICLE 67

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur une propriété privée, la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou du plan d’eau ne peut s’opposer au départ ou à l’enlèvement de l’aéronef dont la saisie conservatoire n’a pas été ordonnée à moins qu’une procédure pénale, n’ait été diligentée.

 

ARTICLE 68

Les aéronefs qui effectuent un parcours international ne peuvent se poser que sur des aéroports douaniers.

Ils peuvent être tenus de suivre une route pour franchir la frontière ou la limite des eaux territoriales.

Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensés, par autorisation administrative délivrée sur demande adressée au ministre chargé de l’Aviation civile, d’atterrir aux aéroports douaniers ; l’autorisation fixe, dans ces cas, l’aérodrome d’arrivée et de départ, et éventuellement la route à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière ou de la limite des eaux territoriales.