CHAPITRE 2 : DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 54

L’individu qui a acquis la qualité d’ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne :

1°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ;

2°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ;

3°) s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d’Ivoire ;

4°) s’il a été condamné en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq (5) années d’emprisonnement.

 

ARTICLE 55

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 54 se sont produits dans un délai de dix (10) ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité ivoirienne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux (2) ans à compter de la perpétration desdits faits.

 

ARTICLE 56

La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.