SECTION 1 :
ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 11 (NOUVEAU)
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
ARTICLE 12 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq (5) ans à compter de la célébration du mariage, faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité, ivoirienne devant l’autorité compétente, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint Ivoirien, ait conservé sa nationalité.
La preuve de la communauté de vie est établie par tout moyen. L’autorité compétente peut, à l’effet d’établir la matérialité de la communauté de vie, ordonner une enquête sociale.
Le délai de communauté de vie prévu à l’alinéa 1 du présent article, est porté à six (6) ans, lorsqu’au moment de la déclaration le conjoint de nationalité étrangère ne justifie pas avoir résidé en Côte d’Ivoire de manière ininterrompue et régulière pendant au moins quatre (4) ans à compter de la célébration du mariage.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont réduits à trois (3) ans, lorsqu’au moins deux enfants sont issus de la communauté de vie créée par le mariage.
Le conjoint de nationalité étrangère qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire ou d’assignation à résidence ne peut souscrire à la déclaration de nationalité ivoirienne, sauf révocation de ladite décision dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 13 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 et 16, l’intéressé acquiert la nationalité ivoirienne à la date à laquelle la déclaration a été acceptée.
L’acceptation de la déclaration est faite par arrêté du ministre chargé de la Justice.
La preuve de l’acquisition de la nationalité par le mariage résulte de la production soit d’une copie de l’arrêté du ministre chargé de la Justice prévu à l’alinéa précédent, soit d’un exemplaire du Journal officiel dans lequel cet arrêté a été publié.
ARTICLE 14 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Le Gouvernement peut, par décret pris sur rapport soit du ministre chargé de la Justice, soit du ministre chargé de l’Intérieur, s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger, dans le délai d’un (1) an qui suit l’acceptation de la déclaration de nationalité ivoirienne.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.
ARTICLE 15 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, la déclaration du conjoint de nationalité étrangère ne pourra être reçue que si le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil ivoirien dans les conditions fixées par la loi sur l’état civil.
ARTICLE 16 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Le conjoint étranger perd la nationalité ivoirienne si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction ivoirienne ou d’une juridiction étrangère dont l’autorité est reconnue en Côte d’Ivoire. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger, déclaré de bonne foi par la décision judiciaire, n’a pu acquérir cette qualité.
ARTICLE 16-1
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Dans tous les cas de perte de la nationalité acquise par mariage, celle-ci est constatée par arrêté du ministre chargé de la Justice.
SECTION 2 :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION
ARTICLES 17-18-19-20-21 – 22 ET 23
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
Abrogés
SECTION 3 :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE
IVOIRIENNE PAR DECISION DE L’AUTORITE PUBLIQUE
ARTICLE 24
L’acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.
PARAGRAPHE 1 :
NATURALISATION
ARTICLE 25
La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.
Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en Côte d’Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.
ARTICLE 26
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années qui précèdent le dépôt de sa demande.
ARTICLE 27 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
Le stage visé à l’article, 26 est réduit à deux (2) ans :
1°) pour l’étranger né en Côte d’Ivoire ;
2°) pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d’Ivoire, tel que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles.
ARTICLE 28
(LOI N° 72-852 DU 21/72)
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1°) l’enfant mineur étranger, né hors de Côte d’Ivoire, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité ivoirienne ;
2°) l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l’article 46 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
3°) la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
4°) abrogé.
5°) l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
ARTICLE 29
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Aucun mineur ne peut être naturalisé, à l’exception de celui, pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28.
ARTICLE 30 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Le mineur qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être représenté par son représentant légal, à condition toutefois que celui-ci, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq (5) années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 31
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs.
ARTICLE 32
Nul ne peut être naturalisé :
1°) s’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2°) s’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 28.
ARTICLE 33
Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Il sera perçu au profit du Trésor, à l’occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.
PARAGRAPHE 2 :
REINTEGRATION
ARTICLE 34
La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.
ARTICLE 35
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en Côte d’Ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.
ARTICLE 36
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité d’ivoirien.
ARTICLE 37
Ne peut être réintégré, l’individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l’article 54 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
ARTICLE 38
L’individu visé à l’article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s’il a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
SECTION 4 :
DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS
MODES D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 39
Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d’Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 40
L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence ne peut acquérir la nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n’a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.
ARTICLE 41
La résidence en Côte d’Ivoire pendant la durée de l’assignation à résidence ou de l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d’acquisition de la nationalité ivoirienne.