ARTICLE 42
L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l’article 43 du présent Code ou dans les lois spéciales.
ARTICLE 43 (NOUVEAU)
(LOI N° 2004-662 DU 17/12/2004)
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1°) pendant un délai de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité d’ivoirien est nécessaire ;
2°) pendant un délai de cinq (5) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d’ivoirien est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;
3°) pendant un délai de cinq (5) ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’état, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par un ordre national.
ARTICLE 44
Le naturalisé qui a rendu à la Côte d’Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 43 par le décret de naturalisation.
ARTICLE 45 (NOUVEAU)
(LOI N° 2024-236 DU 24/04/2024)
Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
01 – l’enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère acquiert la nationalité ivoirienne ;
02 – l’enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce l’autorité parentale dans les conditions fixées par la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.
ARTICLE 46
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
- à l’enfant marié ;
- à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.
ARTICLE 47
(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)
Est exclu du bénéfice de l’article 45, l’enfant mineur :
1°) Qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2°) Qui a fait l’objet d’une condamnation supérieure à six mois d’emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit ;
3°) Qui en vertu des dispositions de l’article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;
4°) Abrogé.