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CHAPITRE PREMIER : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 57 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Toute déclaration en vue : 1°) de décliner la nationalité ivoirienne ; 2°) de répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.   ARTICLE 58 Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant…

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Posted in LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE Commentaires fermés sur CHAPITRE PREMIER : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
CHAPITRE 2 : DES DECISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS

ARTICLE 64 Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.   ARTICLE 65 Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une…

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CHAPITRE 3 : DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 70 Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l’impétrant.   ARTICLE 71 Le rejet d’une demande formée en vue…

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CHAPITRE 4 : DES DECRETS DE DECHEANCE

ARTICLE 74 Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l’intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au «Journal officiel» de la République de Côte d’Ivoire. L’intéressé a la faculté, dans le délai d‘un (1) mois à dater de l’insertion au «…

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CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 81 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La juridiction compétente à l’article précédent est saisie par la voie ordinaire.   ARTICLE 82 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité ivoirienne. Le procureur de la République a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.   ARTICLE…

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CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 77 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.   ARTICLE 78 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) L’exception de nationalité ivoirienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d’office par le Juge. Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que…

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CHAPITRE 3 : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

ARTICLE 89 La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne. Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d’ivoirien à un individu titulaire d’un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.   ARTICLE 90 (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) (Abrogé)   ARTICLE 91 Dans le cas où la loi donne…

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CHAPITRE 4 : DES CERTIFICATS DE NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 97 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. ARTICLE 98 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité d’ivoirien, ainsi que les documents qui ont…

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