CHAPITRE PREMIER : DES DECLARATIONS DE NATIONALITE, DE LEUR ENREGISTREMENT ET DES DECRETS PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE
ARTICLE 57 (NOUVEAU) (LOI N° 72-852 DU 21/12/72) Toute déclaration en vue : 1°) de décliner la nationalité ivoirienne ; 2°) de répudier la nationalité ivoirienne, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence. ARTICLE 58 Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant…