TITRE II : DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/72)

Est ivoirien :

  • l’enfant légitime ou légitimé, né en Côte d’Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;
  • l’enfant né hors mariage, en Côte d’Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l’égard de ses deux parents étrangers ou d’un seul parent, également étranger.

 

ARTICLE 7 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/72)

Est ivoirien :

  • l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien ;
  • l’enfant né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent ivoirien.

 

ARTICLE 8

L’enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité ivoirienne n’est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/72)

La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

 

ARTICLE 10

(LOI N° 72-852 DU 21/72)

(Abrogé)