TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 101 La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette publication, pour décliner la qualité d’ivoirienne. ARTICLE 102 La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci, dispose d’un délai de six (6) mois à compter de cette…