LA LOI DE 2024 QUI MODIFIE LA LOI PORTANT CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE

(LOI N° 2024-236 DU 24 AVRIL 2024 MODIFIANT LA LOI N°61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE,
TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOIS N°72-852 DU 21 DECEMBRE 1972, N°2004-662 DU 17 DECEMBRE 2004 ET N°2013-654 DU 13 SEPTEMBRE 2013)

 

ARTICLE 12 NOUVEAU

La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq (5) ans à compter de la célébration du mariage, faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité, ivoirienne devant l’autorité compétente, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint Ivoirien, ait conservé sa nationalité.

La preuve de la communauté de vie est établie par tout moyen. L’autorité compétente peut, à l’effet d’établir la matérialité de la communauté de vie, ordonner une enquête sociale.

Le délai de communauté de vie prévu à l’alinéa 1 du présent article, est porté à six (6) ans, lorsqu’au moment de la déclaration le conjoint de nationalité étrangère ne justifie pas avoir résidé en Côte d’Ivoire de manière ininterrompue et régulière pendant au moins quatre (4) ans à compter de la célébration du mariage.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont réduits à trois (3) ans, lorsqu’au moins deux enfants sont issus de la communauté de vie créée par le mariage.

Le conjoint de nationalité étrangère qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire ou d’assignation à résidence ne peut souscrire à la déclaration de nationalité ivoirienne, sauf révocation de ladite décision dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 13 NOUVEAU

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 et 16, l’intéressé acquiert la nationalité ivoirienne à la date à laquelle la déclaration a été acceptée.

L’acceptation de la déclaration est faite par arrêté du ministre chargé de la Justice.

La preuve de l’acquisition de la nationalité par le mariage résulte de la production soit d’une copie de l’arrêté du ministre chargé de la Justice prévu à l’alinéa précédent, soit d’un exemplaire du Journal officiel dans lequel cet arrêté a été publié.

 

ARTICLE 14 NOUVEAU

Le Gouvernement peut, par décret pris sur rapport soit du ministre chargé de la Justice, soit du ministre chargé de l’Intérieur, s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger, dans le délai d’un (1) an qui suit l’acceptation de la déclaration de nationalité ivoirienne.

En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d’opposition était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n’a pu acquérir cette qualité.

 

ARTICLE 15 NOUVEAU

Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, la déclaration du conjoint de nationalité étrangère ne pourra être reçue que si le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil ivoirien dans les conditions fixées par la loi sur l’état civil.

 

ARTICLE 16 NOUVEAU

Le conjoint étranger perd la nationalité ivoirienne si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction ivoirienne ou d’une juridiction étrangère dont l’autorité est reconnue en Côte d’Ivoire. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger, déclaré de bonne foi par la décision judiciaire, n’a pu acquérir cette qualité.

 

ARTICLE 29 NOUVEAU

Aucun mineur ne peut être naturalisé, à l’exception de celui, pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28.

 

ARTICLE 30 NOUVEAU

Le mineur qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être représenté par son représentant légal, à condition toutefois que celui-ci, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq (5) années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 45 NOUVEAU

Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :

01 – l’enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère acquiert la nationalité ivoirienne ;

02 – l’enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce l’autorité parentale dans les conditions fixées par la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

 

ARTICLE 99 NOUVEAU

Pendant le délai imparti au Gouvernement, par l’article 14, pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne par le conjoint, étranger de l’Ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

 

ARTICLE 2

Il est créé un article 16-1 après l’article 16 libellé ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 16-1

Dans tous les cas de perte de la nationalité acquise par mariage, celle-ci est constatée par arrêté du ministre chargé de la Justice.

 

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État