TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine.

La nationalité ivoirienne s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

 

ARTICLE 2 (NOUVEAU)

(LOI N° 72-852 DU 21/12/72)

La majorité, au sens du présent Code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne.

 

ARTICLE 3

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.

 

ARTICLE 4

Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d’une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

 

ARTICLE 5

Lorsqu’un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l’accomplissement d’un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.