CHAPITRE 2 : DE LA POSSESSION
ARTICLE 2228 La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. ARTICLE 2229 Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ARTICLE 2230 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on…