CHAPITRE 6 : LA REPARATION PAR LE FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES PAR POLLUTION

ARTICLE 615

Le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dénommé ci-après le Fonds, tel qu’institué par les conventions internationales en vigueur, est reconnu comme une personne juridique pouvant, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des juridictions ivoiriennes.

ARTICLE 616

Le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’est pas en mesure d’obtenir une réparation équitable du propriétaire ou de l’affréteur.

Ce fonds est alimenté à proportion des quantités de pétrole brut importées par la Côte d’Ivoire. Le ministère en charge de l’environnement marin et l’autorité maritime administrative doivent s’assurer du versement de la contribution ivoirienne par l’industrie pétrolière.

ARTICLE 617

Les actions relatives à des demandes d’indemnisation fondées sur les dispositions des conventions internationales en vigueur ne peuvent être portées devant tes juridictions ivoiriennes que dans les cas suivants :

 lorsque les dommages ont été occasionnés sur le territoire de la Côte d’Ivoire ou dans ses eaux territoriales ou si les dépenses ont été faites en vue de prévenir ou de réduire les dommages au territoire ou aux eaux territoriales ivoiriennes ;

 lorsqu’un des dommages provenant du même événement ou série d’événements ayant la même origine et ayant eu lieu dans un Etat qui est partie aux conventions internationales sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou dus à des navires ou engins ivoiriens.

ARTICLE 618

En cas de pollution littorale par hydrocarbures provenant de navires affectant des intérêts multiples, l’autorité maritime administrative se charge notamment :

  • d’établir la responsabilité civile du propriétaire ou de l’affréteur du navire incriminé ;
  • de coordonner l’ensemble des demandes d’indemnisation après une publicité auprès des collectivités locales lésées ou qui sont intervenues pour limiter la pollution, des groupes économiques tels que les pêcheurs ou les complexes touristiques et des particuliers pour trouble de jouissance.

ARTICLE 619

Le Fonds peut se porter partie intervenante dans toute action contre le propriétaire du navire ou l’affréteur ou son assureur en ce qui concerne l’indemnisation de dommage par pollution.

Toute décision définitive rendue contre le Fonds dans un Etat qui est partie aux conventions internationales en vigueur sur le Fonds a effet obligatoire et peut être exécutée en Côte d’Ivoire.