ARTICLE 627
Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition de l’affréteur.
Le contrat d’affrètement ou charte-partie est conclu par écrit à peine de nullité.
Les conditions et les effets des contrats d’affrètement sont définis par les parties et, à défaut, par les dispositions du présent titre.
ARTICLE 628
Le contrat d’affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
La contrat d’affrètement est conclu au voyage, à temps, coque nue, ou à l’espace.
ARTICLE 629
Les opérations d’affrètement ou de frètement de tout navire, à destination ou au départ des ports ivoiriens, pour compte propre ou pour compte de tiers, par tout transporteur maritime, tout chargeur, tout courtier ou par tout autre intermédiaire quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité maritime.
Toutefois les affrètements d’espace peuvent faire l’objet d’une déclaration a posteriori dans les quinze (15) jours suivant le départ ou l’arrivée du navire.
La délivrance de l’autorisation prévue à l’alinéa 1 est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 630
En cas d’affrètement, l’affréteur peut, avec l’accord du fréteur, sous-affréter le navire.
Le contrat de sous-affrètements ne modifie pas d’affrètement.
ARTICLE 631
Le changement de propriétaire, fréteur du navire, au cours de l’affrètement ne produit pas d’effet sur l’exécution de la charte-partie.
Le fréteur qui a vendu le navire demeure responsable conjointement avec le nouveau propriétaire du navire, de toutes les obligations résultant du contrat d’affrètement en cours.
ARTICLE 632
L’affréteur est responsable à l’égard du fréteur et des propriétaires des autres marchandises transportées sur le navire, des pertes ou dommages résultant d’une violation des prescriptions légales et réglementaires, en particulier celles relatives à une interdiction d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises de contrebande.
De même l’affréteur est responsable à l’égard de l’Etat du port d’embarquement ou débarquement des dommages résultant du transport de marchandises illicites et prohibées ou dont le conditionnement et le transport font l’objet de réglementation spécifique.
Le fréteur peut à tout moment faire décharger les marchandises illicites et prohibées dans un port quelconque. Il a droit à la totalité du fret dû pour leur transport.
ARTICLE 633
Les rapports entre le fréteur et l’affréteur sont régis par les dispositions prévues dans la charte-partie, même si en vertu de celle-ci un ou plusieurs connaissements ont été émis.
ARTICLE 634
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement du prix de l’affrètement.
ARTICLE 635
La prescription des actions nées du contrat d’affrètement ou de sous-affrètement est de deux ans. Le délai court à partir de la fin du contrat, même si celle-ci intervient avant le terme prévu, pour quelque raison que ce soit.
Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.