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CHAPITRE 2 : LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

SECTION 1 : LE CAPITAINE ARTICLE 808 Le commandement du navire est exercé par le capitaine. Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties. ARTICLE 809 Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage. ARTICLE 810 Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout…

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TITRE II : LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 833 Les dispositions de l’article 687 de la présente loi s’appliquent aux auxiliaires des transports maritimes. ARTICLE 834 Nul ne peut exercer en qualité d’auxiliaire des transports maritimes, conformément aux dispositions du présent titre, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’autorité maritime. Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par voie réglementaire. La délivrance et le renouvellement de l’agrément donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances….

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CHAPITRE 1 : LE CONSIGNATAIRE

SECTION 1 : LE CONSIGNATAIRE DU NAVIRE ARTICLE 836 Est consignataire du navire, toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat de l’armateur, de l’affréteur ou du capitaine s’engage à effectuer, moyennant une rémunération, pour les besoins et le compte du navire, de l’équipage ou de l’expédition maritime, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi que d’autres opérations habituellement attachées au séjour du navire dans un port. ARTICLE 837 Un navire ne peut faire…

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CHAPITRE 2 : LE MANUTENTIONNAIRE

ARTICLE 851 Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux. Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la réception, la reconnaissance à…

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CHAPITRE 3 : LE COURTIER MARITIME

ARTICLE 861 Est courtier maritime, toute personne morale qui, moyennant rémunération, met en rapport des personnes désireuses de conclure des contrats d’affrètement, de transports maritimes, d’achat et de vente de navire ou tous autres contrats relatifs au commerce ou à la navigation maritimes. Le contrat de courtage maritime est conclu par écrit. ARTICLE 862 Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l’une ou de toutes les parties. Lorsqu’il représente…

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CHAPITRE 4 : L’AVITAILLEUR MARITIME

ARTICLE 865 Est avitailleur maritime toute personne morale de droit ivoirien chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plate-forme fixe ou flottante et à tout autre engin d’exploration et d’exploitation des ressources de la mer. La preuve du contrat d’avitaillement maritime est administrée par tout moyen laissant trace écrite visé par le donneur d’ordre. ARTICLE 866 L’avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison. Sous réserve de l’alinéa précédent, la…

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CHAPITRE 5 : L’AGENT MARITIME

ARTICLE 868 Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui comportent une partie maritime. ARTICLE 869 L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation. Il peut accomplir l’ensemble des opérations complémentaires ou accessoires du transport maritime. ARTICLE 870 L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités…

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CHAPITRE 6 : LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

ARTICLE 873 Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de celui-ci, en son propre nom et sous sa propre responsabilité, les opérations nécessaires au déplacement des marchandises. ARTICLE 874 Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes : la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires…

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