CHAPITRE 2 : LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
SECTION 1 : LE CAPITAINE ARTICLE 808 Le commandement du navire est exercé par le capitaine. Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties. ARTICLE 809 Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage. ARTICLE 810 Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout…