TITRE III : L’IMMERSION EN MER DE DECHETS EN PROVENANCE DE NAVIRES OU D’AERONEFS

ARTICLE 620

Au sens de la présente loi, on entend par immersion, tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ou tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer.

ARTICLE 621

Est interdite l’immersion des déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, à l’exception de ceux dont l’immersion est subordonnée à la délivrance d’un permis.

ARTICLE 622

Les ministres chargés des Affaires maritimes, de l’Environnement et de l’Industrie déterminent conjointement :

  • la liste des déchets et autres matières dont l’immersion en mer est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis spécifique ;
  • la liste des déchets et autres matières dont l’immersion en mer est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis général.

ARTICLE 623

L’autorité maritime administrative, avec le concours des autres ministères concernés délivre les permis spécifiques et les permis généraux, enregistre la nature et les quantités de toutes les matières dont l’immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d’immersion. Elle surveille également l’état des eaux maritimes après immersion.

ARTICLE 624

L’autorité maritime administrative transmet à l’autorité judiciaire avec les résultats de son enquête les constatations faites pour tout rejet constaté provenant des navires ivoiriens ou étrangers dans sa zone économique exclusive et ses eaux nationales.

ARTICLE 625

L’autorisation des rejets ponctuels et le sabordage en mer de navires inutilisables, après leur dépollution, est précédée d’une étude d’impact.

ARTICLE 626

Le ministre chargé des Affaires maritimes et les ministres chargés de l’Environnement et de la Défense déterminent les modalités de contrôle de l’immersion en mer de déchets et autres matières.

Les autorités administratives mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, déterminent également les modalités et procédures de retrait, de stockage et de traitement avant enfouissement ou déversement à terre des déchets provenant des navires et aéronefs.