TITRE IV : LES NAVIGATEURS KROOMEN

ARTICLE 503

Est considérée comme navigateur kroomen toute personne ivoirienne qui, dans un port de la Côte d’Ivoire, embarque sur un navire ivoirien ou étranger pour y être exclusivement employée aux opérations de manutention d’entretien et de sécurité à bord ou aux travaux préparatoires et complémentaires de ces opérations, moyennant rémunération sans participer à la conduite du navire.

ARTICLE 504

Les dispositions de l’article 394 relatives au placement des marins sont applicables au navigateur kroomen.

ARTICLE 505

Pour embarquer en Côte d’Ivoire à bord d’un navire, le navigateur kroomen doit remplir, notamment les conditions suivantes :

  • avoir la nationalité ivoirienne ;
  • être déclaré physiquement apte par un médecin des gens de mer ;
  • être âgé d’au moins dix-huit ans et de soixante ans au plus ;
  • ne pas avoir été condamné pour des faits qualifiés, crimes ou délits infamants.

ARTICLE 506

L’autorité maritime administrative procède à l’inscription du navigateur kroomen, ouvre une fiche matriculaire et attribue un numéro au navigateur kroomen lors de son entrée dans la profession.

L’inscription est sanctionnée par la remise d’un livret professionnel de navigateur kroomen dont la délivrance est soumise à la perception d’une taxe fixée par la loi de finances.

ARTICLE 507

Les dispositions relatives au contrat d’engagement, a’ l’organisation du travail et a la rémunération des navigateurs kroomen sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 508

Les dispositions de la présente loi relatives à la discipline à bord, aux conflits, aux récompenses et au régime social des marins sont applicables aux navigateurs kroomen et aux travailleurs exerçant à bord des installations et dispositifs définis à l’article 87 de la présente loi.