TITRE IV : LES ENQUÊTES NAUTIQUES

ARTICLE 326

Les enquêtes nautiques ont pour but de décrire officiellement les faits, de rechercher les causes de l’événement et d’indiquer comment l’accident aurait pu être évité et d’en tirer les conséquences pour l’avenir.

Le rapport officiel est public et toute personne intéressée peut demander à en prendre connaissance.

L’enquête nautique peut être utilisée dans une démarche conjointe mais indépendante comme une des pièces servant auprès des instances appropriées à régler notamment :

  • les problèmes disciplinaires et de suspension de brevet ;
  • les actions judiciaires en responsabilité notamment entre armateurs ;
  • les litiges commerciaux avec les chargeurs ;
  • les demandes d’indemnisation relatives au balisage, aux ouvrages portuaires et à l’environnement.

ARTICLE 327

Une enquête nautique doit être ouverte notamment dans les cas suivants :

  • décès ou lésions corporelles graves subies par une personne se trouvant à bord du navire, lorsque le décès ou les lésions corporelles graves sont survenus au cours de l’exploitation du navire ;
  • disparition en cours de voyage d’une personne qui se trouvait à bord du navire ;
  • intoxication grave ou empoisonnement d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord d’un navire, en cours de voyage ;
    abordage subi par le navire, échouement ou échouage ;
  • survenance en cours de voyage, d’un accident ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ;
  • incendie ou explosion survenue à bord du navire ayant entraîné des avaries ou des dommages importants au navire ou à la cargaison transportée ;
  • perte totale du navire ;
  • abandon du navire ;
  • acte de piraterie ou attaque à main armée contre un navire ;
  • accident de circulation à la plaisance.

L’autorité maritime administrative peut également demander qu’une enquête nautique soit effectuée à la suite de la survenance de tout événement à bord du navire.

ARTICLE 328

L’enquête nautique est effectuée lorsque l’événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d’un navire battant pavillon ivoirien.

L’autorité maritime administrative peut exiger qu’une enquête nautique soit effectuée, conformément aux dispositions prévues dans le présent titre, lorsque l’événement donnant lieu à enquête trouve son origine à bord d’un navire étranger mais que les intérêts ivoiriens sont également concernés et si ce navire fait escale dans un port ivoirien. Dans une telle hypothèse, l’autorité nautique peut refuser au navire battant pavillon étranger l’autorisation de départ du port jusqu’à ce que l’enquête ait été effectuée.

ARTICLE 329

L’enquête nautique s’effectue lorsque des événements sont portés à la connaissance de l’autorité maritime administrative par :

  • le rapport de mer du capitaine à la suite d’un événement notable à bord, décrivant les faits et les mesures prises ;
  • un centre de sauvetage ;
  • la capitainerie d’un port ivoirien ;
  • une demande d’une autorité maritime administrative étrangère à propos d’intérêts ivoiriens ;
  • un témoin, un plaignant ou la rumeur publique.

ARTICLE 330

Toute enquête nautique effectuée, conformément aux dispositions du présent titre, est conduite par une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires maritimes. Elle comprend des techniciens et marins compétents selon l’objet de l’enquête et toute personne jugée utile.

ARTICLE 331

Si l’événement donnant lieu à enquête s’est produit alors que le navire se trouvait dans un port, l’enquête nautique est effectuée dans ce port ou au prochain port d’escale.

L’enquête peut cependant être reportée jusqu’à l’arrivée du navire dans un autre port, s’il est établi qu’il peut en résulter un gain important de temps ou un gain financier pour le navire, et compte tenu de la nature de l’événement donnant lieu à enquête.

En cas de perte totale du navire, l’enquête est effectuée au lieu du port d’immatriculation du navire, à moins que l’autorité maritime administrative n’en décide autrement. L’autorité maritime administrative délivre alors une attestation reconnaissant la perte totale du navire après enquête.

ARTICLE 332

Lorsque l’événement donnant lieu à enquête se produit lors du séjour du navire dans un port de Côte d’Ivoire, le capitaine doit en informer l’autorité maritime administrative au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant celui de la survenance de l’événement ou de sa découverte, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 331 de la présente loi.

Dans les autres cas, l’autorité maritime administrative doit être informée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire dans un port étranger.

ARTICLE 333

Lorsqu’une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l’un des événements mentionnés à l’article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur demande de l’autorité maritime administrative de la Côte d’Ivoire, de leur faire parvenir une copie de ce rapport, dans la mesure où il est disponible.