ARTICLE 319
La navigation de plaisance s’effectue conformément aux dispositions de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
ARTICLE 320
Tout navire et engin de plaisance qui peut faire l’objet d’une immatriculation est soumis à une visite de mise en service.
Tout navire et engin de plaisance immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et à des visites supplémentaires en cas de besoin.
ARTICLE 321
La liste des documents, des équipements de sauvetage et de secours à bord des navires et engins de plaisance est déterminée par le ministre chargé des Affaires maritimes.