CHAPITRE 4 : LA SECURITE DU BATEAU DE NAVIGATION INTERIEURE

ARTICLE 310

Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un bateau de navigation intérieure est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité maritime administrative.

Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les bateaux de navigation intérieure.

ARTICLE 311

Tout bateau soumis à l’immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une réception par l’autorité maritime administrative. Cette réception fait l’objet d’un procès-verbal dont une copie est remise au demandeur.

Tout bateau ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception à la demande du propriétaire.

ARTICLE 312

Aucun bateau immatriculé ne peut être mis en service sans un permis ou une carte de circulation.

Le permis et la carte de circulation sont délivrés par l’autorité maritime administrative après réception et visite de mise en service du bateau et sur présentation d’une police d’assurance.

Le modèle du permis ou de la carte de circulation prévu à l’alinéa 1 du présent article est fixé par le ministre chargé des Affaires maritimes.

La délivrance du permis ou de la carte de circulation prévue à l’alinéa 1 du présent article est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 313

Les bateaux pratiquant la navigation de commerce sur les voies d’eau intérieures et ayant à bord des marins professionnels sont astreints à la possession d’un rôle d’équipage.

ARTICLE 314

En cas de destruction du bateau ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l’autorité maritime administrative le permis ou la carte de circulation. L’inobservation de cette prescription oblige celui-ci à acquitter les droits de visite annuelle.

Toutefois, s’il est impossible de récupérer le permis ou la carte de circulation, le propriétaire en fait la déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.

ARTICLE 315

Tout bateau de navigation intérieure qui peut faire l’objet d’une immatriculation est soumis à une visite de mise en service.

Tout bateau de navigation intérieure immatriculé est soumis à une visite technique annuelle et des visites supplémentaires en cas de besoin.

Les visites effectuées par l’autorité maritime administrative sont soumises à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 316

Nul ne peut conduire un bateau immatriculé sur les voies d’eau intérieures s’il n’est titulaire d’un certificat de capacité ou de tout autre titre équivalent, valable pour la navigation effectuée.

ARTICLE 317

La classification de la navigation par catégorie et les conditions d’obtention des certificats de capacité sont fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 318

La liste des documents, des équipements de sauvetage et de secours à bord des bateaux de navigation intérieure est déterminée par le ministre chargé des Affaires maritimes.