ARTICLE 361
Au sens de la présente loi, on entend par marin ou gens de mer, toute personne salariée engagée par un armateur ou son représentant, par un intermédiaire ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire.
La qualité de marin est constatée par l’inscription sur le registre d’identification des marins, tenu par l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 362
Toute personne désirant exercer la profession de marin doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité ivoirienne ;
- être âgée de dix-huit ans au moins ;
- être apte physiquement pour l’emploi envisagé ;
- satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles exigées ;
- ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté.
ARTICLE 363
Les fonctions de capitaine, de patron ou d’officiers à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance professionnelle sont exercées par des marins ayant les brevets requis en cours de validité.
Ces qualifications sont celles définies par les conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et leurs amendements ainsi que toutes autres conventions internationales que la Côte d’Ivoire viendrait à ratifier.
ARTICLE 364
La navigation intérieure, à [‘exception de celle effectuée sur des embarcations artisanales, doit être exercée avec des brevets côtiers, sauf pour les machines puissantes nécessitant des qualifications appropriées.
La plaisance exercée par des marins professionnels est assimilée aux catégories de navigation au commerce ou à la pêche. A ce titre, ils doivent être titulaires des brevets requis selon la taille ou la puissance du bateau.
Les conditions d’aptitude physique, selon les normes fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes, sont constatées par des médecins des gens de mer ou des médecins agréés par l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 365
L’autorité maritime administrative délivre à toute personne ayant la qualité de marin, un livret professionnel maritime conforme aux normes internationales. Il est interdit d’y porter une appréciation sur le marin.
A l’étranger, le livret professionnel peut être établi par le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire, à la demande du capitaine. Le document ainsi délivré reste valable jusqu’à l’arrivée du marin en Côte d’Ivoire.
La forme, les caractéristiques générales, la durée de validité, les conditions de délivrance et de retrait du livret professionnel maritime sont fixées par le ministre chargé des Affaires maritimes.
La délivrance et le renouvellement du livret professionnel maritime sont subordonnés au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 366
L’autorité maritime administrative peut également délivrer à des personnes autres que celles définies à l’article 361, des autorisations d’embarquement dont la validité est limitée à une durée déterminée.
Sont concernés notamment :
- les personnes compétentes en matière de navigation maritime, de construction navale ou de pêche se rendant à bord d’un navire à des fins d’inspection, de recherche scientifique ou pour tout autre motif similaire ;
- les personnes employées par des entreprises de navigation. portuaires ou de pêche maritime, effectuant à bord du navire un stage nautique ;
- les ouvriers achevant à bord pendant la navigation des travaux pour le compte d’une entreprise terrestre ;
- les employés d’entreprises terrestres sans rapport avec la conduite du navire et ayant à bord une fonction d’animation relevant du tourisme.
ARTICLE 367
La radiation du marin de la matricule peut être prononcée dans les cas suivants :
- lorsque le marin en formule la demande et à condition qu’il soit dégagé de tout engagement maritime ;
- lorsqu’il cesse de remplir l’une des conditions exigées à l’article 362 de la présente loi ;
- lorsqu’il est privé du droit d’exercer la profession de marin à la suite d’une décision judiciaire ou par décision disciplinaire de l’autorité maritime administrative ;
- lorsqu’il n’a pas navigué pendant une période de deux ans.
Le marin radié de la matricule pour défaut de navigation durant deux ans peut néanmoins demander sa réinscription s’il reprend la mer.
ARTICLE 368
La décision de refus d’immatriculation ou celle relative à la radiation de la matricule peut être attaquée par l’intéressé.
ARTICLE 369
Sont astreints à la possession d’un rôle d’équipage, les navires et bateaux embarquant des marins professionnels et en particulier ceux qui ont une décision d’effectif.
Le rôle d’équipage est délivré et renouvelé annuellement par l’autorité maritime administrative.
Les conditions de délivrance et de renouvellement du rôle d’équipage ainsi que la liste des navires dispensés de l’obligation de détenir ce document sont fixées par voie réglementaire.
La délivrance et le renouvellement du rôle d’équipage sont subordonnés au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 370
Le rôle d’équipage est établi en double exemplaire et comporte les mentions suivantes :
- les caractéristiques du navire et le nom du propriétaire ;
- le nom et l’adresse de l’armateur responsable ;
- l’identité complète des membres de l’équipage avec indication des fonctions à bord ;
l’engagement formel du capitaine de se soumettre à la réglementation en vigueur.
Le rôle d’équipage mentionne également les conditions collectives ou individuelles d’engagement de l’équipage ainsi que les sanctions disciplinaires infligées à bord. A défaut, elles doivent y être annexées.
Ces énonciations font foi en justice jusqu’à inscription de faux. II permet l’établissement des actes d’état civil. Il tient lieu de preuve de navigation effectuée par l’équipage, tant pour l’obtention des pensions que pour des prestations à caractère social.
ARTICLE 371
Le rôle d’équipage peut être complété
- du rôle spécial d’équipage des navigateurs kroomen ;
- du rôle annexe ;
- de la feuille particulière d’enregistrement des actes d’état civil.
L’extrait du rôle d’équipage est la liste d’équipage permettant de vérifier l’application de la décision d’effectif.
ARTICLE 372
Tout embarquement ou débarquement d’un membre de l’équipage doit faire l’objet d’une mention au rôle indiquant la date et le lieu de l’embarquement ou du débarquement.
A l’étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires sont habilitées à enregistrer ces mouvements qu’ils signalent immédiatement au port d’armement et au port d’immatriculation du navire.