CHAPITRE II : DES POSITIONS

ARTICLE 23

Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes

  •  Activité ;
  • Détachement ;
  • Disponibilité ;
  • Sous les drapeaux.

SECTION 1 :

ACTIVITE

ARTICLE 24

L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé dans un grade, exerce effectivement les fonctions d’un des emplois de ce grade.

Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires :

  • en congé ;
  • en formation de promotion ;
  • en stage ;
  • en séminaire de renforcement de capacités ;
  • bénéficiant d’une permission spéciale d’absence ou d’une autorisation spéciale d’absence.

 

ARTICLE 25

Toute personne admise à un concours d’entrée à la Fonction Publique et affectée à un poste de travail, est tenue de prendre service dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de notification de la décision d’affectation.

A défaut, sauf autorisation de l’autorité dont il relève ou en dehors de cas de force majeure, il perd le bénéfice de son admission. Son arrêté d’admission est abrogé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique

 

SECTION 2 :

DETACHEMENT

 

ARTICLE 26

Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, une fonction ministérielle ou un mandat social.

Le détachement du fonctionnaire ne peut se faire que dans l’un des cas suivants :

1 – auprès d’un établissement public de l’Etat, dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires ;

2 – auprès d’une administration publique ou d’une collectivité territoriale ;

3 – auprès d’une administration ou entreprise publique, dans une fonction n’ouvrant pas droit à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires;

4 – auprès d’un Etat étranger;

5 – pour exercer une mission d’enseignement ou pour remplir une mission publique à l’étranger ou dans des organismes internationaux ;

6 – pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi ;

7 – pour exercer un mandat social à la tête d’une société d’Etat ;

8 – auprès d’une entreprise privée.

 

SOUS-SECTION 1 :

CONDITIONS DE DETACHEMENT

 

ARTICLE 27

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre technique intéressé.

Le détachement auprès d’un Etat étranger, d’un organisme international ou d’une entreprise privée requiert l’accord préalable du Conseil des Ministres.

Lorsqu’il s’agit d’un détachement pour l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement, le détachement est prononcé d’office.

Pour le détachement en vue de l’exercice d’un mandat parlementaire, il est fait droit à la demande du fonctionnaire

 

ARTICLE 28

Le détachement est également d’office dans les cas prévus au premier et au deuxième point de l’article 26 ci-dessus à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l’ancien.

SOUS-SECTION 2 :

DUREE ET CESSATION DU DETACHEMENT

 

ARTICLE 29

Le détachement est soit de courte durée, soit de longue durée.

ARTICLE 30

Le détachement de courte durée ne peut excéder six (6) mois et ne peut être renouvelé. Ce délai est cependant porté à un (1) an pour le fonctionnaire détaché pour effectuer une mission d’enseignement à l’étranger.

Le fonctionnaire détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans sa fonction.

A l’expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans sa fonction antérieure.

 

ARTICLE 31

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (5) années. Il peut être renouvelé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, par période n’excédant pas cinq (5) années chacune soit à la demande du fonctionnaire, soit d’office.

Le détachement auprès d’une entreprise privée ne peut excéder trois (3) années, non renouvelables.

Le fonctionnaire peut, dans le cas de détachement de longue durée, être aussitôt remplacé dans sa fonction.

 

ARTICLE 32

La fin du détachement est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé à la demande soit de l’organisme de détachement, soit de l’administration d’origine.

Lorsqu’il est mis fin au détachement, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article à la demande de l’organisme de détachement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par cette structure jusqu’à sa réintégration.

Lorsqu’à l’initiative de l’administration, il est mis fin au détachement du fonctionnaire avant le terme fixé, celle-ci est tenue de le réintégrer immédiatement. Il perçoit sa rémunération à compter de la date à laquelle il a été mis fin à son détachement

Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé, sauf s’il s’agit d’un détachement d’office.

Il cesse d’être rémunéré s’il ne peut être réintégré immédiatement, et est maintenu en situation d’attente jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration

 

ARTICLE 33

Le fonctionnaire placé en détachement de longue durée à sa demande doit solliciter le renouvellement de son détachement ou sa réintégration deux (2) mois au moins avant le terme fixé, sauf dans le cas du détachement auprès d’une entreprise privée où le fonctionnaire est réintégré d’office.

Lorsqu’il ne sollicite pas sa réintégration, à l’expiration du terme fixé du détachement, il se met en situation irrégulière vis-à-vis de l’Administration et s’expose à des sanctions disciplinaires.

 

ARTICLE 34

Lorsque le fonctionnaire détaché commet une faute grave ou une infraction de droit commun, l’organisme de détachement est tenu, après une demande d’explications écrites adressée au mis en cause, de saisir sans délai le Ministre chargé de la Fonction Publique d’un rapport circonstancié, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire.

A l’issue de la procédure, disciplinaire, la décision du Ministre chargé de la Fonction Publique est notifiée au fonctionnaire, à l’organisme de détachement et à l’administration d’origine.

En cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire détaché, l’organisme de détachement peut procéder, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l’intéressé dans l’attente de l’issue de la procédure.

 

ARTICLE 35

Sauf dispositions particulières prévues par les textes législatifs et règlementaires, le fonctionnaire détaché est rémunéré par la structure auprès de laquelle il est détaché.

Il bénéficie, en outre, des avantages liés à sa fonction, des droits à l’avancement, à la promotion, à la formation, à la distinction honorifique et à la retraite pendant la durée du détachement.

 

ARTICLE 36

A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans une fonction correspondant au moins à son emploi et à son grade par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

SOUS SECTION 3 :

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AU FONCTIONNAIRE DETACHE

 

ARTICLE 37

Le fonctionnaire en détachement de courte durée fait l’objet d’une appréciation sur son activité par l’organisme de détachement.

A l’expiration de son détachement, cette appréciation est transmise au Ministre chargé de la Fonction Publique et communiquée à l’intéressé ainsi qu’à son Ministre technique. L’appréciation est prise en compte pour son évaluation.

 

ARTICLE 38

Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est soumis au régime d’évaluation de l’organisme de détachement. L’évaluation se fait en fonction des critères propres à l’organisme de détachement.

Toutefois, le résultat de l’évaluation doit être traduit conformément à la cotation en vigueur dans la Fonction Publique. Sa fiche d’évaluation lui est communiquée et transmise au Ministre technique et au Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

ARTICLE 39

Le fonctionnaire en détachement supporte, sur la base du traitement d’activité lié à sa classe et à son échelon dans son grade d’origine, la retenue pour pension prévue par la réglementation en vigueur.

La collectivité ou l’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension, fixée conformément aux textes en vigueur en la matière. Cette contribution n’est toutefois pas exigible en ce qui concerne le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective ou pour remplir un mandat syndical.

 

ARTICLE 40

Le fonctionnaire détaché ne peut ni être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation, sous peine de la suspension de la pension du régime auquel il est affilié en sa qualité de fonctionnaire.

Cette disposition ne s’applique pas au cas où le détachement a été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle.

 

ARTICLE 41

Le détachement prend fin au plus tard lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge de départ à la retraite applicable á son emploi d’origine.

Au cas où l’organisme de détachement prévoit une limite d’âge de départ à la retraite inférieure à celle en vigueur dans la Fonction Publique, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge de départ à la retraite de l’organisme de détachement est atteinte.

 

ARTICLE 42

Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension du fonctionnaire détaché, sont fixées par le régime de retraite auquel l’intéressé est affilié.

 

SECTION 3 :

DISPONIBILITE

 

ARTICLE 43

La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement à sa demande, pour des raisons personnelles et dans les cas suivants :

 accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant; la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder une (1) année. Elle est renouvelable une fois après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique ;

 pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger en raison de sa profession; la disponibilité prononcée dans ce cas ne peut excéder une (1) année. Elle peut être renouvelée à la demande motivée de l’intéressé ;

 pour suivre un conjoint non fonctionnaire résident hors du lieu d’affectation du fonctionnaire; la durée de la disponibilité est d’une année renouvelable une fois. Cette mise en disponibilité ne peut être suivie d’une disponibilité pour convenances personnelles.

La disponibilité peut également être obtenue pour convenances personnelles.

Dans ce cas, la durée est d’un (1) an renouvelable une fois.

 

ARTICLE 44

Le fonctionnaire placé en position de disponibilité n’a droit à aucune rémunération.

II cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement, à la formation, à promotion, à la distinction honorifique et à la retraite pendant la durée de la disponibilité.

Toutefois, le fonctionnaire placé en position de disponibilité pour accident ou maladie d’un enfant perçoit la totalité des allocations familiales.

ARTICLE 45

La disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée qu’en tenant compte des nécessités de service.

 

ARTICLE 46

La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre technique intéressé.

 

ARTICLE 47

Le fonctionnaire placé en position de disponibilité doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique, deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.

Le fonctionnaire qui a formulé une demande de réintégration anticipée, est maintenu en disponibilité jusqu’à la fin de sa période de mise en disponibilité, si un poste ne peut lui être proposé

 

ARTICLE 48

La fin de la disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

A la fin de sa période de disponibilité, le fonctionnaire est rappelé à l’activité et mis à la disposition de sa structure d’origine ou, à défaut, d’une autre structure administrative.

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT ET A LA DISPONIBILITE

ARTICLE 49

Le détachement et la disponibilité ne peuvent être accordés qu’au fonctionnaire titularisé dans son grade et placé dans la position d’activité au sens du présent décret.

 

ARTICLE 50

Ils ne peuvent en aucun cas être accordés ni au fonctionnaire stagiaire ni au fonctionnaire contre lequel une procédure disciplinaire est en cours.

Le fonctionnaire qui formule une demande de détachement ou de disponibilité est tenu de rester à son poste de travail jusqu’à la signature de l’arrêté. A défaut, il se met dans une situation irrégulière vis-à-vis de l’Administration et s’expose à des sanctions disciplinaires.

Toute demande de détachement ou de disponibilité à laquelle l’Administration n’a pas répondu dans un délai de deux (2) mois, est réputée acceptée.

 

ARTICLE 51

La proportion maximum des fonctionnaires d’un emploi susceptible d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif des postes effectivement occupés.

Le détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective, un mandat syndical, ainsi que les mises en disponibilité pour maladie grave du conjoint ou d’un enfant ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion de 10 % prévu à l’alinéa 1 du présent article.

 

SECTION 5 :

SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 52

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé en position « sous les drapeaux ».

Il perd sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

La situation du fonctionnaire rappelé ou maintenu sous les drapeaux fait l’objet de dispositions spéciales prévues par décret pris en Conseil des Ministres.