SECTION 1 :
RECRUTEMENT
ARTICLE 3
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ou, à titre dérogatoire, par décret.
ARTICLE 4
Les concours sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés.
ARTICLE 5
Les concours d’entrée à la Fonction Publique sont organisés par le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les concours d’entrée dans l’établissement de formation sont organisés par le Ministre technique intéressé, en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
ARTICLE 6
Les concours sont ouverts par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique en collaboration avec le Ministre technique intéressé, au moins quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour le début des épreuves.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les concours d’entrée dans l’établissement de formation sont ouverts dans le délai fixé à l’alinéa précédent par le Ministre technique intéressé, en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
L’arrêté d’ouverture définit les modalités d’organisation du concours. Il est publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 7
L’âge minimum pour être recruté à la Fonction Publique est fixé à dix-huit (18) ans.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, l’âge maximum pour accéder à la Fonction Publique est de quarante (40) ans pour les fonctionnaires dont la limite d’âge de départ à la retraite est fixée à soixante (60) ans, et de quarante-cinq ans pour ceux dont la limite d’âge de départ à la retraite est de soixante-cinq (65) ans.
ARTICLE 8
Tout candidat à un concours administratif doit produire un dossier dont les pièces sont fixées par l’arrêté d’ouverture du concours.
Le dossier de candidature comprend obligatoirement les pièces suivantes :
1 – une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport ;
2 – une photocopie légalisée du diplôme exigé ;
3 – une photocopie de la carte de la Couverture Maladie ;
4 – un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois (3) mois.
Le dossier de candidature doit parvenir à l’autorité qui a ouvert le concours trente (30) jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.
ARTICLE 9
La liste des candidats retenus pour concourir est arrêtée et publiée par le Ministre chargé de la Fonction Publique ou par le Ministre technique intéressé quinze (15) jours au moins avant le début des épreuves.
ARTICLE 10
La liste des matières; la durée des épreuves, les coefficients et les notes éliminatoires sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique dans le délai prévu à l’article 6 du présent décret.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, la liste des matières, la durée des épreuves, les coefficients et les notes éliminatoires sont fixés par le Ministre technique intéressé en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique dans le délai prévu à l’article 6 du présent décret.
ARTICLE 11
En tant que de besoin, des centres de composition peuvent être ouverts dans les chefs-lieux de Région par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre technique intéressé.
ARTICLE 12
Pour l’organisation des concours d’entrée à la Fonction Publique, il est créé les organes suivants :
- le collège de superviseurs ;
- la commission d’examen des dossiers ;
- la commission de choix des épreuves ;
- la commission de surveillance ;
- la commission des corrections ;
- le jury de délibération.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus à l’alinéa précédent du présent article sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus à l’alinéa 1 du présent article sont fixés par arrêté du Ministre technique intéressé en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
En cas de besoin, d’autres organes peuvent être créés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
ARTICLE 13
Les fonctionnaires désignés pour faire partie du collège de superviseurs, des commissions ou des jurys ou choisis en qualité de correcteur ou d’examinateur doivent appartenir à des emplois de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi auquel le concours donne accès.
ARTICLE 14
L’admission à un concours d’entrée à la Fonction Publique est consacrée par un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, l’admission à un concours d’entrée à la Fonction Publique est consacrée par arrêté du Ministre technique intéressé, en collaboration avec le Ministre chargé de la Fonction Publique
Sous réserve de l’acte d’admission au concours d’entrée à la Fonction Publique, le candidat doit produire, outre les pièces exigées à l’article 8 ci-dessus, un dossier complémentaire comprenant :
1 – une demande de candidature datée et signée du candidat et précisant l’emploi pour lequel il postule ;
2 – un extrait d’acte de naissance daté de moins de six (6) mois ;
3 – un certificat de nationalité ivoirienne
4 – un certificat de visite et de contre-visite médicale délivré par des médecins désignés par l’Administration et indiquant que l’intéressé remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi et qu’il est indemne d’affections graves ou contagieuses, dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Lorsque le recrutement du fonctionnaire s’opère dans les conditions prévues à l’article 5 alinéa 2 ci-dessus, les examens médicaux doivent être subis préalablement à l’admission dans l’établissement de formation.
Le dossier complémentaire doit parvenir à l’autorité qui a ouvert le concours dans un délai maximum de trente (30) jours après la proclamation des résultats. Passé ce délai, sauf cas de force majeure, l’admission du candidat ne peut être acquíse.
ARTICLE 15
Les candidats admis sont classés par ordre de mérite.
Le Ministre chargé de la Fonction Publique arrête, dans la limite du nombre de places mises au concours, le tableau de classement établi par le jury de délibération. Sous réserve de décision plus favorable du jury, aucun candidat ne peut être admis à un concours s’il n’a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, le Ministre technique intéressé, en liaison avec le Ministre chargé de la Fonction Publique, arrête, dans la limite du nombre de placés mises au concours, le tableau de classement établi par le jury de délibération.
Sauf dispositions particulières, le candidat ayant obtenu la note 00/20 dans l’une des épreuves est éliminé d’office, quelles que soient ses notes dans les autres épreuves.
ARTICLE 16
Les résultats sont proclamés par voie d’affichage et électronique ou par l’une des deux voies et confirmés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les résultats sont proclamés par voie d’affichage et électronique ou par l’une des deux voies et confirmés par arrêté du Ministre technique intéressé, en liaison avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Les notes peuvent être consultées par les mêmes voies
ARTICLE 17
Le Ministre chargé de la Fonction Publique peut suspendre, à titre conservatoire, ou annuler l’admission d’un candidat, lorsqu’il lui est reproché des faits qui, de par leur nature, peuvent justifier la révocation d’un fonctionnaire en activité.
La situation du candidat dont l’admission est suspendue doit être définitivement réglée dans un délai de deux (2) mois. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à l’expiration du délai de deux (2) mois, la suspension est levée de plein droit si l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuite pénale.
Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, la suspension, à titre conservatoire, ou l’annulation de l’admission d’un candidat est prononcée par arrêté du Ministre technique intéressé, en liaison avec le Ministre chargé de la Fonction Publique.
Les faits reprochés doivent avoir été commis au cours des cinq (5) années qui précèdent l’admission du candidat.
La décision de suspension ou d’annulation de l’admission est prise après avis de la Commission d’examen des dossiers.
ARTICLE 18
Les niveaux de qualification exigés des candidats aux concours de recrutement sont fixés comme suit pour chacune des catégories:
- Catégorie A : diplômes de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel ou tout autre diplôme admis en équivalence par la Commission en charge des équivalences de diplômes.
- Catégorie B : diplômes de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel, diplômes de l’Enseignement secondaire du second cycle général, technique et professionnel ou tout autre diplôme admis en équivalence par la Commission en charge des équivalences de diplômes;
- Catégorie C : diplômes de l’Enseignement secondaire du premier cycle général, technique et professionnel ou tout autre diplôme admis en équivalence par la Commission en charge des équivalences de diplômes;
- Catégorie D : Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires.
SECTION 2 :
NOMINATION
ARTICLE 19
Toute personne admise à un concours d’entrée à la Fonction Publique et affectée à un poste de travail, est nommée à titre permanent dans un emploi, à compter de sa première prise de service.
Sous réserve des dispositions particulières, les personnes occupant les emplois relevant des grades D1 à A3 sont nommées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Les personnes occupant les emplois relevant des grades A4 à A7 sont nommées par décret.
Toutefois, dans l’attente de leur nomination par décret, les personnes classées dans les grades A4 à A7 perçoivent la rémunération y attachée, par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique.
SECTION 3 :
TITULARISATION
ARTICLE 20
Toute personne admise à occuper un emploi en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage probatoire d’une année, à compter de la date de première prise de service.
ARTICLE 21
Toute personne admise à un concours d’accès à un emploi de la Fonction Publique doit suivre, avant son stage probatoire, une formation en administration de base, lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires.
Les modalités d’organisation de cette formation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
ARTICLE 22
Le fonctionnaire stagiaire est informé par tout moyen laissant trace du résultat de son stage probatoire.
Si les résultats du stage probatoire sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé d’office. Dans le cas contraire, il est soumis à une seconde année de stage.
Si à l’issue de cette deuxième année les résultats du stage probatoire sont probants, il est titularisé d’office. A défaut, il est licencié pour insuffisance professionnelle notoire, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Le fonctionnaire stagiaire licencié pour insuffisance professionnelle notoire peut, à nouveau, présenter un concours d’accès à la Fonction Publique dans un emploi autre que celui duquel il a été licencié.